Application to Annul Driving License Point Withdrawal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision withdrawing all points from his driving license, which declared it invalid, along with the underlying point deduction decisions related to several infractions, arguing lack of proper notification and the reality of the offenses. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the evidence, specifically the returned postal notice showing the decision was delivered on July 13, 2021, demonstrated the applicant failed to file his claim within the two-month statutory period, rendering both the initial recourse and the subsequent administrative appeal untimely and ineffective for preserving the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application to Annul Driving License Point Withdrawal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the evidence, specifically the returned postal notice showing the decision was delivered on July 13, 2021, demonstrated the applicant failed to file his claim within the two-month statutory period, rendering both the initial recourse and the subsequent administrative appeal untimely and ineffective for preserving the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the dispositive regarding the costs application, which was rejected as a consequence of the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 31 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mars 2023 ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de seize points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 9 avril 2017, 26 juin 2018, 3 mars 2019, 23 mai 2020 et 4 avril 2020 à 15h04, 14h56 et 17h41 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, en l'absence de notification régulière de la décision " 48 SI " ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Le ministre de l'intérieur a produit la copie de l'enveloppe contenant la décision " 48 SI ", par laquelle il a notifié à M. B A le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, et de l'avis de réception retournés à l'administration, qui ont été adressés à M. A, revêtus des mentions " Pli avisé et non réclamé ", " Présenté/Avisé le " ainsi que de l'indication d'une date d'envoi le 12 juillet 2021 et de la mention manuscrite " 13/07 ". Si les mentions " présenté/Avisé le " et " 13/07 " ne sont pas situées à proximité immédiate l'une de l'autre, l'ensemble des mentions figurant sur l'enveloppe et l'avis de réception prouve suffisamment que la décision a été régulièrement notifiée, le 13 juillet 2021, à l'adresse de l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 9 avril 2017, 26 juin 2018, 3 mars 2019, 23 mai 2020 et 4 avril 2020 à 15h04, 14h56 et 17h41 sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables, le recours gracieux formé le 29 mars 2023 étant lui-même tardif et n'ayant, dès lors, pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.