Administrative Tribunal Dismissal for Inadequate Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a ruling from the Administrative Tribunal to recognize alleged moral harassment, amend their 2022 professional review, and annul a first-group disciplinary reprimand issued by the regional authority. The court, invoking procedural rules requiring a petition to set forth facts, grounds, and conclusions to avoid being declared inadmissible, dismissed the request because the initial filing contained no statement of grounds and was not properly supplemented within the statutory time limit to cure this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Tribunal Dismissal for Inadequate Pleading: The court, invoking procedural rules requiring a petition to set forth facts, grounds, and conclusions to avoid being declared inadmissible, dismissed the request because the initial filing contained no statement of grounds and was not properly supplemented within the statutory time limit to cure this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the requirement that was not met (absence of stated grounds), leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6, 18 et 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de reconnaitre le harcèlement moral dont il est l'objet, de modifier le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé le 27 mars 2023, au titre de l'année 2022 et enfin, d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Ain lui a infligé une sanction disciplinaire de premier groupe (un blâme).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A demandant au tribunal d'une part, de reconnaitre le harcèlement moral dont il fait l'objet, d'autre part, de modifier le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé le 27 mars 2023, au titre de l'année 2022 et enfin, d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Ain lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe (un blâme), ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,