Applicant Fails to Elect EU Domicile for Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul the decision of the appeals commission rejecting an application for a short-stay visa refused by French consular authorities in Algeria. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the EU/EEA/Switzerland after being duly notified to regularize his situation, as evidenced by a returned registered letter marked "advised and unclaimed." Therefore, the court rejected the application based on this incurable procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Applicant Fails to Elect EU Domicile for Visa Appeal: The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile within the EU/EEA/Switzerland after being duly notified to regularize his situation, as evidenced by a returned registered letter marked "advised and unclaimed." Therefore, the court rejected the application based on this incurable procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
The court uses the authority granted by this article (specifically point 4) to reject the clearly inadmissible request via an order.
The rejection is based on the failure of the applicant residing outside the EU/EEA/Switzerland to comply with the mandatory domicile election requirement stipulated in this article after due notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par M. B, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 30 juin 2023. Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2305660