Mootness of Judgment Enforcement Due to Superseding Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior judgment that had annulled a decision placing them on involuntary leave, and also requested the cancellation of a subsequent, identical administrative decision issued after the enforcement request was filed. The court determined that the initial request for enforcement was rendered moot because the administrative authority had issued a new decision on the same subject matter, which implicitly addressed the required reexamination following the annulment. Consequently, the court declared there was no need to rule on the enforcement claims and, considering the subsequent claim challenging the new decision as a distinct, inadmissible matter, dismissed the remaining conclusions of the petition while denying the request for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L761-1 du code de justice administrative; Mootness of Judgment Enforcement Due to Superseding Administrative Decision: The court determined that the initial request for enforcement was rendered moot because the administrative authority had issued a new decision on the same subject matter, which implicitly addressed the required reexamination following the annulment. Consequently, the court declared there was no need to rule on the enforcement claims and, considering the subsequent claim challenging the new decision as a distinct, inadmissible matter, dismissed the remaining conclusions of the petition while denying the request for litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking enforcement of the judgment, which is the primary procedural disposition based on the reasoning in paragraph 3.
The court rejected the remainder of the appeal's conclusions, which covered the request to annul the new decision (paragraph 4).
This article grants the president the power to rule by order, specifically mentioning the power to determine that there is no need to rule (point 3) or reject manifestly inadmissible requests (point 4).
The court explicitly ruled in paragraph 5 that no sum should be charged to the State under this article regarding costs/expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par mémoires, enregistrés les 24 mai 2023 et 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Amadéi, demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2005023 rendu le 10 juin 2022, d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales l'a placée en disponibilité d'office, d'enjoindre à ce directeur d'exécuter le jugement, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros jour de retard, et de mettre à la charge de l' Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement n° 2005619 n'a pas été exécuté et que l'arrêté du 22 aout 2024 est illégal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables.5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1".
2. Il ressort de l'examen du jugement irrévocable n° 2005023, rendu le 10 juin 2022, que ce tribunal a annulé pour incompétence du signataire l'arrêté du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a placé Mme A en disponibilité d'office pour un an à compter du 2 mai 2020. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que par arrêté du 22 aout 2024, postérieure à l'introduction du recours, le même directeur a repris la même décision, et a donc réexaminé la situation de Mme A, ce qu'impliquait l'annulation du 1er arrêté. Dans ces conditions, la demande d'exécution du jugement n° 2005023, sous astreinte, est devenue sans objet.
4. Si la requérante demande aussi d'annuler la décision du 22 août 2024, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution du jugement n° 2005023, peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de jugement de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch