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2305658 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction Over Repayment Schedule

Numéro de cause 2305658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing a debt remission of €1,061.64 corresponding to an overpayment of work allowance, or alternatively, to obtain a total remission or a repayment schedule of €70 per month. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the claim, despite a formal notice requiring them to provide arguments establishing that the contested decision violated their rights and to submit a signed copy of the request, and because the subsidiary request for a repayment schedule falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction Over Repayment Schedule: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the claim, despite a formal notice requiring them to provide arguments establishing that the contested decision violated their rights and to submit a signed copy of the request, and because the subsidiary request for a repayment schedule falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Mots-clés

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remboursement de dette incompétence ratione materiae allocation familiale contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 1 061,64 euros correspondant à un indu de prime d'activité ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder l'échelonnement du remboursement de sa dette à hauteur de 70 euros par mois.

Par un courrier du 16 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, d'une part, à compléter sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits, et d'autre part à régulariser sa requête en la signant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

4. Par un courrier du 16 août 2023, dont elle a accusé réception le 18 août 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas retourné le formulaire au greffe du tribunal. La requérante, qui se borne à indiquer qu'elle conteste la décision par laquelle la remise de dette qu'elle sollicitait lui a été refusée, ne contient l'exposé d'aucun moyen articulé à l'encontre de cette décision.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".

6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, Mme B n'a pas produit d'exemplaire signé de sa requête.

7. Enfin, Mme B demande, à titre subsidiaire, au tribunal de lui accorder un échelonnement du paiement de ses dettes, à raison de 70 euros par mois. Cependant, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier