Family Allowance Fund Recovery Order Overpayment Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by a family allowance fund for an overpayment of social housing allowance from 2021, arguing inability to repay due to long-term unemployment and lack of income. The court issued an order finding no longer any need to rule on the request because the family allowance fund subsequently confirmed in a defense brief that the debt had been fully settled, thus rendering the contested enforcement measure devoid of purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Recovery Order Overpayment Settlement: The court issued an order finding no longer any need to rule on the request because the family allowance fund subsequently confirmed in a defense brief that the debt had been fully settled, thus rendering the contested enforcement measure devoid of purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's claims in Article 1.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 12 septembre 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 170 euros pour le mois de juin 2021 mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn.
Mme A soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette compte tenu d'un chômage de longue durée non indemnisé et d'une absence de revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la dette est aujourd'hui soldée et que la contrainte a donc perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la CAF indique que la contrainte en litige est dépourvue d'objet, Mme A n'étant plus redevable d'aucune somme. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,