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2305656 Généré par l'IA

Remission of Solidarity Income Overpayment Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2305656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a departmental decision rejecting their request for a remission of an overpayment of active solidarity income, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted request lacked any statement of facts, grounds, or specific conclusions sought from the judge, which is a fatal defect not subject to regularization after the appeal period expired, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Remission of Solidarity Income Overpayment Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage suppression de l'aide sociale renonciation à un revenu compte de profits et pertes fiction de retrait nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 18 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 2 juin 2023 par laquelle le département des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme B se borne à adresser au Tribunal la décision du 2 juin 2023 qui rejette sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. Une telle demande qui est dépourvue de conclusions et de moyens est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 28 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,