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2305655 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Litigant (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2305655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal by the Minister of the Interior to rectify their driving record by reinstating a withdrawn penalty point from a 2019 infraction and crediting their license with the full twelve points retroactively to specific dates. The court issued an order granting the request because the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim against the Minister's decision, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning taking note of withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Litigant (Withdrawal of Claim): The court issued an order granting the request because the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim against the Minister's decision, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning taking note of withdrawals.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel retrait de la décision administrative droit d'enlèvement violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to formally accept the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réattribuer le point retiré à la suite de l'infraction relevée le 24 juillet 2019, avec effet de droit au 7 avril 2020, de créditer le capital affectant son permis de conduire de douze points avec effet au 24 juillet 2022 et de rectifier le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire en effectuant un nouveau calcul qui tiendra compte des rectifications apportées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet d'un recours gracieux tendant à la restitution du point afférent à l'infraction du 24 juillet 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un acte, enregistré le 3 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 3 juillet 2024, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 29 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.