Legislator Jurisprudence & Législation
2305655 Généré par l'IA

Administrative Court Orders State to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2305655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratif de Paris granted an application to enforce a prior decision by the mediation commission which had deemed the applicant, residing temporarily with his spouse and three children, as a priority case requiring urgent housing due to being housed for over eighteen months in transitional accommodation. The court reasoned that since the applicant had not received a suitable housing offer within the statutory period following the commission's designation, it was manifestly necessary to issue an order, compelling the State to provide suitable rehousing by ordinance, and imposing a penalty of 450 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting from August 1, 2023, until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Court Orders State to Provide Urgent Housing: The court reasoned that since the applicant had not received a suitable housing offer within the statutory period following the commission's designation, it was manifestly necessary to issue an order, compelling the State to provide suitable rehousing by ordinance, and imposing a penalty of 450 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting from August 1, 2023, until final liquidation.

Mots-clés

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priorité de relogement expulsion d'un logement paiement du loyer arrêté du Conseil d'État pénurie de logements procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 of the operative part to regulate the terms and payment modalities of the penalty ('astreinte') imposed for failure to comply with the housing order.

Article 1er

This article explicitly orders the Prefecture to ensure the rehousing of M. C and his family, under penalty.

Article 2

This article establishes the amount and payment procedure for the penalty imposed for non-compliance, citing the substantive legal basis L. 441-2-3-1 CCH.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer, sans délai, un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré et qui devra être versée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordonner au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de communiquer au tribunal, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- par une décision du 8 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il réside temporairement dans un logement géré par l'association Habitat et Humanisme, avec son épouse et leurs trois enfants.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 12 avril 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 8 septembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifiait d'un hébergement dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour quatre personnes.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé. Il vit dans une résidence sociale située dans le 18ème arrondissement de Paris et gérée par l'association Habitat et Humanisme depuis le 1er décembre 2017 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C et de sa famille. S'il fait valoir que sa situation familiale a changé avec l'arrivée d'un nouvel enfant, il lui appartient d'en informer la commission. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, une copie des actes justifiant les mesures prises pour l'exécution de la présente ordonnance.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personnes, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 22 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1