Legislator Jurisprudence & Législation
2305652 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment Request Moot

Numéro de cause 2305652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a consular refusal to issue a short-stay visa, but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the relevant French consular authority had issued the short-stay visa to the applicant, rendering the original request moot under the provisions allowing a judge to note that there is no longer reason to proceed with a case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Annulment Request Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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visa annulation du mariage droit diplomatique et consulaire autorisation de séjour de courte durée retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance that there is no longer cause to proceed with the request.
Article 1er
This article constitutes the final order, ruling that there is no longer a need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, ruling that there is no longer a need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance that there is no longer cause to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2023 et 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un visa a été délivré au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Le 13 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré un visa de court séjour à M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,