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2305651 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Decision

Numéro de cause 2305651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration filed by another party regarding construction and requested costs against the latter; however, the petitioner subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim, leading the Tribunal, under the authority granted by administrative justice code provisions allowing for rulings by ordinance on withdrawn cases, to formally accept the withdrawal and reject the opposing parties' ancillary claims for legal costs because the core dispute was resolved by the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Municipal Decision: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait de la requête retrait de l'annulation règlement communal frais administratifs litige en matière de contributions publiques règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order upon the withdrawal (désistement) when only the costs issue under Article L. 761-1 remains.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for the rejection of the cost claims made by M. D and the commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Le Dylio, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B D ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Millet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. D déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D et la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 :

Les conclusions présentées par M. D et la commune de Bourg-Saint-Maurice sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à M. B D.

Fait à Grenoble le 17 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305651