Legislator Jurisprudence & Législation
2305651 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2305651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court order addresses a petition filed by an individual seeking provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, and a two-year re-entry ban, in addition to ancillary requests regarding Schengen file erasure and administrative status review. The court concluded that since the petitioner, having been formally invited by the court to expressly confirm the maintenance of their claims within a specified timeframe, failed to provide such confirmation, the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to formally record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Withdrawal of Petition for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order: The court concluded that since the petitioner, having been formally invited by the court to expressly confirm the maintenance of their claims within a specified timeframe, failed to provide such confirmation, the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to formally record this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la requête assistance judiciaire provisoire départ du pays désistement mesure d'éloignement en droit des étrangers positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of M. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 de ce code

Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête et le mémoire complémentaire de M. A B, représenté par Me Tomas, enregistrés par ce premier tribunal les 11 et 25 avril 2023 et demandant :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le fichier du système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Tomas au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er juin 2023 mis à la disposition de son conseil sur l'application Télérecours et réputé consulté le 5 juin en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet de police.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.