Company Withdraws Application to Compel Mobile Relay Station Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought urgent interim relief to suspend a municipal decision opposing the prior declaration for establishing a mobile phone relay station and alternatively sought an order compelling the municipality to issue a decision of non-opposition or conduct a new review. Following the filing of a defense memorandum by the municipality contesting the grounds for urgency and serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant subsequently filed a declaration completely withdrawing its request, to which the municipality acquiesced, leading the administrative judge to issue an order formally recording the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Application to Compel Mobile Relay Station Approval: Following the filing of a defense memorandum by the municipality contesting the grounds for urgency and serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant subsequently filed a declaration completely withdrawing its request, to which the municipality acquiesced, leading the administrative judge to issue an order formally recording the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request by the applicant.
This provision authorizes the designated judge to officially note the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 du maire de la commune de Montbartier portant opposition à la déclaration préalable n° DP 082 123 23S0017 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Los Grabos " et, à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d'enjoindre principalement, au maire de Montbartier de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbartier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l'urgence, ni celle tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ne sont satisfaites.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Free mobile déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Montbartier déclare acquiescer au désistement de la requête de la société Free mobile.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2304018 enregistrée le 10 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. La société Free mobile a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Montbartier.
Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,