Order Recording Withdrawal of Expulsion Challenge Due to Unconfirmed Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order compelling departure from the territory, refusing voluntary departure, setting an expulsion destination, and imposing a one-year ban on re-entry; however, because the status of the file raised doubts about the continued interest of the claim for the applicant, the court invited him to expressly confirm its maintenance, and this request, sent to the address provided by the applicant, was returned as undeliverable, leading the court to deem the notification validly made on the date of presentation, and since the applicant failed to confirm the continuation of his request within the prescribed period or inform the court of a change of address, he was deemed to have withdrawn his action, resulting in an order recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Order Recording Withdrawal of Expulsion Challenge Due to Unconfirmed Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the request.
Cited as the basis for issuing the order to acknowledge the withdrawal.
Cited in the reasoning leading to the deemed withdrawal which is formalized in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309511/12-3 du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 1er juin 2023 Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe le 12 juin 2023 avec la mention qu'il n'avait pu être remis à son destinataire, alors que le courrier accusant de la réception de la requête, envoyée à la même adresse, avait lui-même été retourné au tribunal le 9 juin 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", bien que celle-ci soit celle renseignée par le requérant au tribunal. Dans ces conditions la lettre demandant à M. A de confirmer expressément le maintien de ses conclusions doit être regardée comme réputée notifiée à la date de sa présentation, soit au plus tard le 12 juin 2023. M. A n'ayant pas procédé la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, ni informé le tribunal d'un changement d'adresse, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.