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2305648 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Costs Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a municipal mayor for the recovery of costs associated with the towing, storage, and destruction of a vehicle, claiming the vehicle had been sold prior to the infraction leading to impoundment. The court dismissed the application, ruling that disputes concerning vehicle impoundment initiated under the traffic code, which constitutes a judicial police operation, and the associated costs fall outside the jurisdiction of the administrative courts, as they do not seek redress for damages caused by the administrative authority to which the vehicle was entrusted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Costs Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, ruling that disputes concerning vehicle impoundment initiated under the traffic code, which constitutes a judicial police operation, and the associated costs fall outside the jurisdiction of the administrative courts, as they do not seek redress for damages caused by the administrative authority to which the vehicle was entrusted.

Mots-clés

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frais d'exécution recouvrement des frais compétences juridictionnelles confiscation du véhicule automobile voie d'exécution autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 mars 2023 par le maire de Port de Bouc en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 332,06 euros correspondant aux frais d'enlèvement, de gardiennage et de destruction du véhicule Renault Megane immatriculé FH 718 NM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ". Aux termes de l'article R. 325-12 de ce code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. La requête de M. B tend à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 29 mars 2023 par le maire de Port de Bouc en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 332,06 euros correspondant aux frais d'enlèvement, de gardiennage et de destruction du véhicule Renault Megane immatriculé FH 718 NM qu'il expose avoir vendu le 3 octobre 2019 à 19h30, sans avoir pu déclarer la cession auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en dépit de nombreuses tentatives de sa part et du défenseur des droits de Clermont-Ferrand. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 27 juin 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière