Visa Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an applicant's request to annul the refusal of a short-stay visa issued to him and his spouse because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within those territories, and further failed to submit the requisite decision being challenged along with proof of the mandatory prior appeal to the administrative review commission, even after being formally requested to regularize these deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Visa Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the applicant, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within those territories, and further failed to submit the requisite decision being challenged along with proof of the mandatory prior appeal to the administrative review commission, even after being formally requested to regularize these deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final disposition.
Cited as part of the requirements for parties not represented by counsel residing outside the specified territories, which the petitioner failed to comply with.
Cited concerning the mandatory requirement to attach the contested act to the petition, a requirement that was not met.
Cited regarding the mandatory prior recourse to the administrative commission, which was not proven by the petitioner.
Cited as the rule concerning the procedure for dismissing for unrectifiable inadmissibility after a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 16 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ainsi qu'à son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité.
6. De plus, la requête n'était pas accompagnée de la décision consulaire attaquée et de la preuve d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 26 avril 2023, et dont il a été accusé réception le 25 mai 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité ainsi qu'en produisant la décision attaquée et la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,