Administrative Procedure Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order from May 9, 2023, opening a judicial procedure to enforce a prior ruling, the court invited the applicant by letter on September 12, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn. As the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court reasoned, based on the same article and Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn the claims and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative; Administrative Procedure Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn. As the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court reasoned, based on the same article and Article R. 222-1, that the applicant must be deemed to have withdrawn the claims and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
Cited procedurally in the context of the final orders.
Cited procedurally in the context of the final orders.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the justification for inviting the party to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2103092 rendue le 6 mai 2021.
Par un courrier du 12 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Zanatta, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 12 septembre 2023, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 10 octobre 2023, l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme C n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme C est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305645 présentée par M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.