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2305645 Généré par l'IA

Applicant Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2305645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior residence permit as a trader had expired while a renewal application was pending, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to collect the requested residence permit. The court rejected the request because an order forcing the prefect to set a meeting to issue a specific residence permit does not constitute a provisional measure, and moreover, it would face serious contestation as the applicant's right to such a title was not certain, thus warranting dismissal of the application under the summary dismissal procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to collect the requested residence permit. The court rejected the request because an order forcing the prefect to set a meeting to issue a specific residence permit does not constitute a provisional measure, and moreover, it would face serious contestation as the applicant's right to such a title was not certain, thus warranting dismissal of the application under the summary dismissal procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire droit de séjour requête en nomination licenciement administratif renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly mentions applying this article for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the application for costs under this article is mentioned in the dispositive context (Article 4 and implicitly in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hellal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin qu'il puisse retirer son titre de séjour portant la mention " commerçant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inertie de l'administration a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le privant de revenus, et le place en outre en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il lui a été impossible d'en obtenir un ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 28 avril 1990, déclare être entré en France le 13 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son dernier certificat de résidence algérien, portant la mention " commerçant ", lui a été délivré le 11 janvier 2021 et a expiré le 10 janvier 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour à la fin de l'année 2021, puis a été muni de récépissés, le dernier valable jusqu'au 17 avril 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer afin qu'il puisse retirer le titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendent, ainsi qu'il vient d'être indiqué au point 1, à la fixation par le préfet du Nord d'un rendez-vous pour que l'intéressé puisse " retirer un titre de séjour " portant la mention " commerçant ". Or, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, en l'absence de certitude quant au caractère complet du dossier de demande et quant à l'issue qui sera donnée par le préfet du Nord à celle-ci, se heurterait en outre à une contestation sérieuse relative à l'existence d'un droit pour l'intéressé d'être muni d'un tel titre.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305645