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2305645 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Untimely Appeal of Expulsion Order

Numéro de cause 2305645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order from the Prefect requiring him to leave French territory without delay, refusing a voluntary departure period, imposing a one-year re-entry ban, and designating the destination country, which was notified on June 21, 2023, at 7:00 PM. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 23, 2023, at 11:41 PM, which was after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, as prescribed by law, and since the notification correctly indicated the appeal period, the late filing could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Expulsion Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 23, 2023, at 11:41 PM, which was after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, as prescribed by law, and since the notification correctly indicated the appeal period, the late filing could not be rectified.

Mots-clés

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expulsion obligatoire délai de départ interdiction d'entrée retrait de la requête dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 au tribunal administratif de Montreuil puis transmise au tribunal administratif de Versailles le 24 juin 2023, M. A B représenté par Me Msika, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 21 juin 2023 à 19h00. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 23 juin 2023 à 23h41, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La première vice-présidente,

signé

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.