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2305644 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Appeal Rendered Moot

Numéro de cause 2305644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a three-year residency denial and requested the issuance of a residence permit or, failing that, a provisional stay authorization after the initial administrative decision was contested. The court determined that the case was moot, as subsequent to the filing of the appeal, the administrative authority issued the appellant a valid residence permit covering the period from August 1, 2023, to July 31, 2024, resulting in the dismissal of the annulment request and the rejection of the consequential injunction claims under the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance After Appeal Rendered Moot: The court determined that the case was moot, as subsequent to the filing of the appeal, the administrative authority issued the appellant a valid residence permit covering the period from August 1, 2023, to July 31, 2024, resulting in the dismissal of the annulment request and the rejection of the consequential injunction claims under the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif retrait de la requête production de créance retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the object of the dispute was lost.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber applied this article to rule by order because the request no longer presented any questions to be judged.

Article 2

The court rejected the remainder of the conclusions of the request (which included the injunctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Benifla, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a prononcé un refus de séjour à son encontre pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un titre de séjour valable du 1er aout 2023 au 31 juillet 2024 a été remis à la requérante le 29 août 2023. La remise de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305644