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2305644 Généré par l'IA

Application to Compel Signing of Integration Contract Dismissed Due to Failure to Meet Urgent Procedure Deadline

Numéro de cause 2305644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested an urgent order to compel the administrative body responsible for integration to sign a republican integration contract, alleging an implicit rejection of the request, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the specific circumstances characterizing the necessity of an order within the mandatory forty-eight-hour deadline required for measures sought under the relevant provision for urgent infringements of fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application to Compel Signing of Integration Contract Dismissed Due to Failure to Meet Urgent Procedure Deadline: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

Mots-clés

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contrat de droit administratif délai légal de procédure appel d'offres infructueux exclusion de la procédure d'adjudication offre de contracter contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main dispositive order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le rejet implicite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de sa demande de signature d'un contrat d'intégration républicaine ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de signer avec lui un contrat d'intégration républicaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. M. B ne fait pas état de l'existence d'une situation d'urgence impliquant que soit prononcées dans le délai de quarante-huit heures les mesures qu'il demande. Dès lors, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.