Legislator Jurisprudence & Législation
2305644 Généré par l'IA

Urgency Insufficient for Suspension of Implicit Refusal of Highly Qualified Residence Permit

Numéro de cause 2305644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an implicit decision denying a highly qualified employment residence permit ("Passeport Talent - carte bleue européenne") was brought before the administrative judge on the grounds of urgency and serious doubt regarding the decision's legality, stemming from the applicant's secured pharmacist position and the expiration of his student visa. The court ultimately rejected the petition because the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency required by administrative law, as the evidence provided did not establish a sufficiently serious and immediate harm to public interest regarding local medication supply or adequately substantiate the applicant's alleged financial precarity resulting from being unable to commence his employment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Urgency Insufficient for Suspension of Implicit Refusal of Highly Qualified Residence Permit: The court ultimately rejected the petition because the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency required by administrative law, as the evidence provided did not establish a sufficiently serious and immediate harm to public interest regarding local medication supply or adequately substantiate the applicant's alleged financial precarity resulting from being unable to commence his employment.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête droit de la fonction publique demande d'asile tardive motifs d'intérêt public annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify rejecting the request when the urgency condition required by Article L. 521-1 was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected based on lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Paradise, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " Passeport Talent - carte bleue européenne " fondée sur l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public ainsi qu'à sa situation ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de pharmacien au sein d'une officine d'Epinay-sous-Sénart à compter du 1er avril 2023, or la pharmacie est un secteur en manque de personnel et la pharmacie qui le recrute fait face à un manque de personnel qui la contraint à réduire son activité ce qui affecte le fonctionnement du service public de délivrance des médicaments ; la décision attaquée porte également atteinte à ses intérêts privés car son titre de séjour " étudiant " expirera le 31 août 2023, ce qui met en péril son avenir sur le territoire alors même qu'il attend la délivrance de son diplôme de Master II et qu'il bénéficie d'un contrat de travail ; en l'absence de titre de séjour, il ne peut exercer d'activité professionnelle et se trouve ainsi privé de ressources ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle est insuffisamment motivée en dépit de sa demande à l'administration de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement de sa demande et les raisons de son silence ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité ; elle méconnaît l'article 8 de la directive européenne 2009/50/CE du Conseil de l'Union européenne établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable jusqu'au 31 août 2023. Le 20 février 2023, sa demande de titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " fondée sur l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été enregistrée par la préfecture de l'Essonne. L'administration lui a alors adressé une demande de complément d'information à laquelle M. B a satisfait le 4 avril 2023. N'ayant, depuis, reçu aucune réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour, M. B a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne née du silence gardé par ce dernier sur sa demande de titre de séjour pendant un délai de 90 jours.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient, d'une part, que la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public dès lors qu'afin d'exercer la profession de pharmacien au sein de l'officine de la Poste située à Epinay-sous-Sénart il a conclu, avec cette dernière, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2023 conditionné à l'obtention de son titre de séjour et que le secteur de la pharmacie connaissant actuellement une pénurie, notamment dans l'Essonne, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de prendre ses fonctions porte atteinte au service public de délivrance des médicaments. Toutefois, l'attestation du maire d'Epinay-sous-Sénart produite par le requérant se borne à évoquer " la pénurie de professionnels de santé que connaît notre pays actuellement ", et ne suffit ainsi pas à démontrer que les pharmacies de cette commune ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins en médicaments de ses habitants. De même, l'attestation du gérant de la pharmacie de la Poste qui souhaite employer M. B ne fait état que d'une obligation d'embauche d'un nouveau pharmacien pour augmenter le chiffre d'affaires de son officine. Dans ces conditions, l'atteinte, par la décision attaquée, à l'intérêt public dont se prévaut le requérant n'est pas établie en l'état des pièces produites. D'autre part, si M. B soutient que la décision attaquée, qui l'empêche de prendre ses fonctions au sein de la pharmacie de la Poste, le prive de ressources et le place ainsi dans une situation financière précaire, il ne démontre pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire, pour justifier de ses charges, le contrat de location de son logement conclu le 1er février 2023 pour un loyer mensuel de 280 euros. Ainsi, M. B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Ghiandoni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.