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2305643 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2305643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority to grant a residence permit under the "European Blue Card - Talent Passport" status, and to award costs. The court determined that since the applicant subsequently obtained a residence permit valid for four years, the main objective of the annulment request became moot, leading the court, under its delegated authority, to rule that there was no longer any need to rule on the annulment claim and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court determined that since the applicant subsequently obtained a residence permit valid for four years, the main objective of the annulment request became moot, leading the court, under its delegated authority, to rule that there was no longer any need to rule on the annulment claim and to reject the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée passeport européen contrôle juridictionnel positions administratives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that no ruling is necessary on the request for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule by order (specifically point 3, 'Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 5 février 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Berz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été mis en possession d'une carte de séjour valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2027. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.