Legislator Jurisprudence & Législation
2305639 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Specific Housing Under Penalty

Numéro de cause 2305639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order compelling the prefect to offer housing of type T4-T5, as recommended by the mediation commission on December 6, 2022, recognizing an urgent need due to inadequate accommodation for the applicant, his spouse, and three minor children, including one with a disability. The court ruled that the state has a strict obligation to provide housing when a commission deems a request urgent and no suitable offer has been made, and therefore ordered the prefect to propose the specified housing, imposing a penalty of 700 euros per month starting January 1, 2024, until compliance, and further ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Prefect Ordered to Provide Specific Housing Under Penalty: The court ruled that the state has a strict obligation to provide housing when a commission deems a request urgent and no suitable offer has been made, and therefore ordered the prefect to propose the specified housing, imposing a penalty of 700 euros per month starting January 1, 2024, until compliance, and further ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement commandement de payer assignation à résidence coût de la construction état requis obligation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay the costs incurred by the applicant.
Article 1er
This article contains the main order to compel the Prefect to provide housing based on the Housing and Construction Code provisions analyzed.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is cited in Article 1 to establish the basis for the injunction imposing the obligation to house the applicant and the corresponding penalty.
Article 3
This article orders the State to pay the applicant's legal fees based on the cited article of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to compel the Prefect to provide housing based on the Housing and Construction Code provisions analyzed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 1 to establish the basis for the injunction imposing the obligation to house the applicant and the corresponding penalty.

Article 3

This article orders the State to pay the applicant's legal fees based on the cited article of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay the costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELASU Faurens avocat, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités, en application de la décision de la commission de médiation du 6 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 6 décembre 2022 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Il indique que le requérant est toujours en attente d'une offre de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.

3. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités.

4. M. A, qui vit avec son conjoint et ses trois enfants mineurs à charge dans un logement inadapté compte tenu du handicap du demandeur, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 6 décembre 2022.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 700 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.

Sur les frais liés au litige :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T4-T5 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 6 décembre 2022, sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 22 novembre 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 novembre 2023,

La greffière,

C. Arce