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2305638 Généré par l'IA

Denial of Mobility Card Appeal: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision denying an application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having first filed the mandatory administrative appeal to the departmental authority before initiating judicial proceedings, a prerequisite for the tribunal's jurisdiction, and subsequently failed to provide proof of the date of that prior appeal when requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Mobility Card Appeal: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité qualité pour recourir réclamation administrative préalable griefs de procédure gestion des prestations d'invalidité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. M. A a été invité, par un courrier du 16 mars 2023 dont il a accusé réception le 21 mars suivant, à justifier du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision prise relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement, dans le délai de quinze jours. L'intéressé n'a pas déféré à cette demande de régularisation à ce jour. A supposer que la lettre datée du 7 avril 2023, transmise le 25 avril 2023 au tribunal, soit la copie de son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision initiale du 25 janvier 2023, M. A ne justifie pas de la date du dépôt de ce courrier auprès du président du conseil départemental. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2305638/6-3