Association Judicial Review of Bid Rejection Fails Due to Lack of Procurement Violation Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review of the rejection of its bid for a consultation, claiming the rejection was flawed because its proposed budget of 50,000 euros only experienced negligible currency exchange fluctuations, but failed to specify how the contracting authority breached its obligations regarding publicity and competition under administrative procurement law. The administrative court rejected the application because the association did not provide sufficient justification or detail how the decision to reject its offer, based on a budget with minimal fluctuation, violated the procurement rules that protect interested parties from prejudice in the tendering process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Judicial Review of Bid Rejection Fails Due to Lack of Procurement Violation Specificity: The administrative court rejected the application because the association did not provide sufficient justification or detail how the decision to reject its offer, based on a budget with minimal fluctuation, violated the procurement rules that protect interested parties from prejudice in the tendering process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the association's application.
This article governed the jurisdiction invoked by the applicant to request reconsideration of the rejection decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, l'association Abysse Plongée demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de reconsidérer la décision de rejet de son offre relative à la consultation d'appel à idée du programme Ayjal égalité.
Elle soutient qu'elle conteste la décision de rejet de son offre au motif que le budget proposé est de 50 000 euros, fluctuations légères selon le cours de change qui ne dépasse pas 0,001 %.
La requête a été communiquée à l'établissement Expertise France qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme A a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l'association Abysse Plongée demande au tribunal de reconsidérer la décision de rejet de son offre relative à la consultation d'appel à idée du programme Ayjal égalité.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. "
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de manière indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. L'association Abysse Plongée conteste la décision de rejet de son offre au motif que le budget proposé est de 50 000 euros, fluctuations légères selon le cours de change qui ne dépasse pas 0,001 %, sans apporter de précisions ou de justifications au soutien de son argumentation et sans indiquer en quoi le pouvoir adjudicateur aurait ce faisant manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Abysse Plongée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Abysse Plongée et à l'établissement expertise France.
Fait à Paris, le 17 avril 2023.
La juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305637