Ministerial Decision on Driving License Points Upheld Despite Challenge to Underlying Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct four points from their driving license following an infraction, arguing the underlying facts leading to the fixed fine and penalty were not established. The court rejected the request, reasoning that the challenge to the materiality of the offense, which was established by the enforceable title of a increased fixed fine, falls under the exclusive jurisdiction of the criminal judge, rendering the argument presented to the administrative judge inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 529-2 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision on Driving License Points Upheld Despite Challenge to Underlying Fine: The court rejected the request, reasoning that the challenge to the materiality of the offense, which was established by the enforceable title of a increased fixed fine, falls under the exclusive jurisdiction of the criminal judge, rendering the argument presented to the administrative judge inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the President of the Tribunal to reject the application by order.
This article constitutes the final operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction du 3 juin 2022 et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de trois, sur un capital de douze points, à la date du 6 juillet 2023.
Il soutient que les faits ayant donné lieu au prononcé d'une amende forfaitaire et, de plein droit, à la perte de 4 points sur son permis, ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public. ". Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. M. B conteste la matérialité de l'infraction, établie, à suivre la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 juillet 2023, par l'émission du titre exécutoire, en date du 27 février 2023, d'une amende forfaitaire majorée. Le contrôle du moyen, tiré de ce qu'il n'est pas établi que son véhicule aurait redémarré en dépit d'un feu de signalisation rouge, relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, développé au soutien de conclusions à fin d'annulation devant le juge administratif, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,