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2305633 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claim Continuation

Numéro de cause 2305633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an initial order in May 2023 to enforce a prior judgment, the court invited the petitioner via a September 5, 2023, communication, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, with failure to respond leading to presumed withdrawal. Since the petitioner did not confirm the continuation of the request within the stipulated period, and the notification was deemed effective two working days after electronic availability under Article R. 611-8-6, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the proceedings and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claim Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, with failure to respond leading to presumed withdrawal. Since the petitioner did not confirm the continuation of the request within the stipulated period, and the notification was deemed effective two working days after electronic availability under Article R. 611-8-6, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the proceedings and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait titre exécutoire pour les créances non contestées procédure préjudicielle d'urgence péremption de l'exécution de la décision provision ad litem action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305633 présentée par Mme B.

This order formally grants the request for confirmation of withdrawal (désistement).

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

This article grants the President the authority to issue an order to record a withdrawal.

L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This order governs the notification procedure for the parties involved.

Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

Although cited in the reasoning section (point 4), no corresponding article dealing with costs or procedural disposition outside of the main grounds was found in the dispositive orders (Article 1 and Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2103416 rendue le 8 avril 2021.

Par un courrier du 5 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Par un courrier du 5 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305633 présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.