Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision rejecting her application for a mobility inclusion card, but her application to the Administrative Tribunal was deemed inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code regulations against the departmental council president's decision. Despite receiving a formal request to regularize the filing by providing documentation of the prior appeal within one month, the petitioner failed to comply, leading the court, under the administrative justice code, to dismiss the case as manifestly inadmissible via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Remedies: Despite receiving a formal request to regularize the filing by providing documentation of the prior appeal within one month, the petitioner failed to comply, leading the court, under the administrative justice code, to dismiss the case as manifestly inadmissible via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act of rejection.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after failure to regularize.
Cited to establish that a mandatory prior administrative appeal was required but not provided by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 17 octobre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 3 août 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 17 octobre 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 20 octobre suivant, Mme A n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 6 mars 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.