Failure to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal in Parking Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the departmental council's decision of May 4, 2023, which rejected their application for a parking Mobility Inclusion Card (CMI); however, the court determined the petition was inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required under relevant social action codes. Despite being formally invited to rectify this deficiency by providing documentation of the prior appeal or its filing, the petitioner failed to regularize the request within the specified one-month deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code regarding the failure to cure defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal in Parking Card Case: Despite being formally invited to rectify this deficiency by providing documentation of the prior appeal or its filing, the petitioner failed to regularize the request within the specified one-month deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code regarding the failure to cure defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.
Par une lettre du 17 octobre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 4 mai 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 17 octobre 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 octobre 2023, dont il a accusé réception le 21 octobre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 23 février 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.