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2305631 Généré par l'IA

Security Agent Licensing Rejection Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2305631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the national commission's rejection of their prior authorization request to work as a private security agent, but the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any legal grounds or a specific request for the annulment of the challenged administrative decision, relying solely on personal circumstances and a plea for clemency, which contravenes procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Security Agent Licensing Rejection Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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mandataire situation personnelle condition de recevabilité contrôle de sécurité relatif retrait de la concession preneur de licence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C A conteste auprès du tribunal la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission nationale de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer qu'il a affronté son problème de dyslexie afin de passer son permis de conduire, qu'il s'est pris en charge, qu'il souhaite s'épanouir sur le plan professionnel, ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes. Il demande la bienveillance et la clémence du tribunal. M. A ne présentant aucun moyen de droit à l'appui de son recours dirigé contre la décision du 24 avril 2023 dont il ne demande d'ailleurs pas l'annulation, sa requête est manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 22 août 2023.

Le président de la 7ème chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,