Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral order requiring his departure from the national territory, denying a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban. The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision, which was Montrouge in the Hauts-de-Seine department, a district falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris; therefore, pursuant to judicial code provisions on jurisdictional transfers, the case file was ordered to be transmitted to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision, which was Montrouge in the Hauts-de-Seine department, a district falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris; therefore, pursuant to judicial code provisions on jurisdictional transfers, the case file was ordered to be transmitted to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the referral of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative court.
The court ordered the notification of this ordinance to the parties and the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2305631/12-3