Failure to Submit Contested Permit Decision Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a building permit issued for the demolition and construction of a 22-unit building was rejected because the applicant failed to comply with the court's formal request, pursuant to Article R. 412-1 of the Administrative Justice Code, to submit the contested permit decision itself after being duly notified. The court reasoned, based on Article R. 222-1, that since the applicant only provided the decision rejecting their prior administrative appeal and did not produce the essential attacked act or justify its absence after being given an extension, the application was manifestly inadmissible and subject to rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Permit Decision Renders Application Inadmissible: 412-1 of the Administrative Justice Code, to submit the contested permit decision itself after being duly notified. The court reasoned, based on Article R. 222-1, that since the applicant only provided the decision rejecting their prior administrative appeal and did not produce the essential attacked act or justify its absence after being given an extension, the application was manifestly inadmissible and subject to rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, which is the final disposition based on the grounds established in the reasoning.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the application due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 06029220131 délivré le 25 mai 2023 par le maire de Cannes à la SCCV Cannes Régina en vue d'une démolition totale et de la construction d'un bâtiment de 22 logements situé au 31 rue Pasteur à Cannes (06400).
Par un courrier en date du 20 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 06029220131 délivré le 25 mai 2023 par le maire de Cannes à la société civile de construction vente Cannes Régina en vue d'une démolition totale et de la construction d'un bâtiment de 22 logements, situé au 31 rue Pasteur à Cannes. En dépit de la demande du tribunal, qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 20 novembre 2023, tendant à la production, dans un délai de 15 jours, de l'arrêté attaqué, l'intéressé qui s'est borné à produire la décision de rejet du 13 septembre 2023 de son recours gracieux par le maire de Cannes, n'a ainsi pas produit l'arrêté attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.