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2305629 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal of Disability Benefits and Mobility Card

Numéro de cause 2305629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of decisions refusing the allocation to disabled adults (AAH) and a mobility inclusion card, finding that jurisdiction for disputes concerning the AAH lies manifestly with the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the claims regarding the mobility inclusion card were rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the claim by providing the contested decision despite being formally invited to do so, as the notification of the request for regularization was returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative; Case Concerning Refusal of Disability Benefits and Mobility Card: Furthermore, the claims regarding the mobility inclusion card were rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the claim by providing the contested decision despite being formally invited to do so, as the notification of the request for regularization was returned as unclaimed.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité créance contestée notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the AAH as brought before an incompetent court.

Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file by providing the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 août 2023 par lesquelles la présidente du conseil départementale des Pyrénées-Orientales lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'une carte mobilité inclusion.

Par un courrier du 3 octobre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, retourné au greffe du tribunal le 24 octobre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette aide. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion :

4. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2023, retournée au tribunal le 24 octobre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé " Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre le refus de la présidente du département des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte mobilité inclusion sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 mars 2024

La greffière,

C. Arce