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2305629 Généré par l'IA

Visitation Rights Revocation Judicial Review Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2305629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review challenging the revocation of her visitation rights with her partner, who is incarcerated following a conviction for violence, arguing the decision stemmed from the partner's required medical treatment and a prohibition on their contact. The administrative court dismissed the claim in a summary order, reasoning that while the litigant presented claims regarding the illegality of the revocation, she failed to provide any specific facts or sufficient details to support these grounds, thus justifying rejection under the procedural rule allowing dismissal of requests lacking demonstrably substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visitation Rights Revocation Judicial Review Dismissed for Lack of Substantiation: The administrative court dismissed the claim in a summary order, reasoning that while the litigant presented claims regarding the illegality of the revocation, she failed to provide any specific facts or sufficient details to support these grounds, thus justifying rejection under the procedural rule allowing dismissal of requests lacking demonstrably substantiated claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative droits procéduraux suspension du droit de visite réexamen médical motif de révision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is explicitly based on paragraph 7° of this article.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article contains the final order to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on paragraph 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision supprimant son droit de visite auprès de son compagnon, détenu dans un centre pénitentiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().

2. Mme B indique au tribunal que le droit de visite de son compagnon, condamné pour des faits de violence et détenu dans un centre pénitentiaire, lui a été retiré. Elle s'estime punie par cette décision qu'elle explique par l'obligation de soins que doit suivre son compagnon et par l'interdiction de rentrer en contact avec elle. Elle n'expose toutefois, à l'appui de sa requête, aucun fait susceptible de venir au soutien de ces moyens, ni ne les assortit de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,