Legislator Jurisprudence & Législation
2305629 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Expired Residence Permit Receipt and Legal Costs Award

Numéro de cause 2305629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose previous residence permit receipt had expired sought an urgent injunction compelling the prefect to issue a new receipt with a work authorization, arguing the lack of documentation severely jeopardized their employment and family support. The court found that the primary claim for an injunction had become moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear shortly thereafter to receive the requested receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request but ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Expired Residence Permit Receipt and Legal Costs Award: The court found that the primary claim for an injunction had become moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear shortly thereafter to receive the requested receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request but ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisations de travail commandement de payer état requérant suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, ce qui l'expose notamment à la perte imminente de son emploi alors qu'il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que l'intéressé est convoqué en préfecture le 5 mai 2023 pour venir y retirer un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Toujas, déclare maintenir ses conclusions à fin d'injonction en demandant, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'expliciter l'objet de la convocation, et en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la convocation ne mentionne pas explicitement la délivrance d'un récépissé.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine confirme que la convocation de l'intéressé pour le 5 mai 2023 concerne la délivrance d'un récépissé de première demande de carte de séjour.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 avril 2023 à 13h30.

Le rapport de M. Huon, juge des référés a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar né le 6 octobre 1983, est entré en France le 22 mars 2013. Il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de carte de séjour valant autorisation de travail dont le dernier a expiré le 27 février 2023. Il en a demandé le renouvellement le 16 février 2023, sans succès. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Il résulte des écritures en défense que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a, par courrier du 27 avril 2023, convoqué M. B le 5 mai prochain en vue de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler. Dans ces conditions et eu égard à ce très bref délai de convocation, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300609