Subsidiary Protection Status Holder Denied Urgent Order for Residence Permit Receipt Extension Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, granted subsidiary protection, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt or certificate extending the processing of their residence permit application, which included work authorization, arguing that its absence prevented them from working and receiving social benefits, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights. The court dismissed the request because, while the applicant alleged a lack of resources, they failed to provide specific evidence demonstrating the particular urgency required under administrative law for a safeguard measure to be ordered within 48 hours, specifically failing to establish they were on the verge of employment or entirely without any resources, including social aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Subsidiary Protection Status Holder Denied Urgent Order for Residence Permit Receipt Extension Due to Lack of Urgency Proof: The court dismissed the request because, while the applicant alleged a lack of resources, they failed to provide specific evidence demonstrating the particular urgency required under administrative law for a safeguard measure to be ordered within 48 hours, specifically failing to establish they were on the verge of employment or entirely without any resources, including social aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
This provision established the legal framework for the applicant's request for an injunction, though the request was ultimately denied based on the lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures de compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de récépissé il ne peut justifier de la régularité de son séjour ce qui l'empêche de percevoir le revenu de solidarité active, d'exercer son activité professionnelle et le laisse sans ressource pour subsister ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 2 août 1995, s'est vu reconnaître le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision du 30 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, il a été mis en possession de récépissés valant autorisation de travail, dont le dernier a expiré le 1er mars 2023. Aux termes d'un courriel établi le 4 mars 2023 par une assistante sociale, l'intéressé en a demandé le renouvellement. L'administration n'y ayant pas donné suite, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le document en cause.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les 48 heures un récépissé ou une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. B soutient que l'absence de délivrance d'un tel document le place dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail et l'empêche ainsi d'exercer une activité professionnelle et de percevoir le revenu de solidarité active, ce qui le laisse sans ressource. Toutefois, l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence, se borne à des allégations générales et, en particulier, n'établit ni qu'il serait sur le point d'accéder à une activité professionnelle ni que, du fait de l'absence du récépissé en litige, il se trouverait privé de toute ressource et, notamment d'aide sociale. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0