Prefect's Withdrawal of Action Against Municipal Working Hours Upheld; Municipality's Claim for Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Val-de-Marne department sought the annulment of a municipal council deliberation from December 15, 2022, concerning the implementation of working hours effective January 1, 2023, but subsequently filed a simple withdrawal of the request. The court granted the withdrawal of the proceedings as per the applicable administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to grant those costs in these circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Action Against Municipal Working Hours Upheld; Municipality's Claim for Costs Denied: The court granted the withdrawal of the proceedings as per the applicable administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to grant those costs in these circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is the operative order formally acknowledging the withdrawal of the case by the applicant.
The article is the operative order rejecting the respondent's claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This provision was cited in the operative part (Article 2) regarding the dismissal of the municipality's request for costs.
This provision justifies the President's authority to issue an order acknowledging a withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne défère au tribunal aux fins d'annulation sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales la délibération n° 2022-12-04-P du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 15 décembre 2022 portant sur la mise en œuvre du temps de travail à compter du 1er janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, présenté par Me Carrère, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la préfète du Val-de-Marne.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Fait à Melun, le 17 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,