Petitioner v. Municipality on Works Declaration and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting a prior declaration of works for window modifications and requested an injunction for the issuance of a non-opposition certificate, along with costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued a decision on July 25, 2023, effectively withdrawing the contested rejection. Consequently, based on the circumstances, the court ordered the municipality to pay the petitioner a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Works Declaration and Costs Award: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued a decision on July 25, 2023, effectively withdrawing the contested rejection. Consequently, based on the circumstances, the court ordered the municipality to pay the petitioner a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to declare that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they lost their object.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the municipality to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Millian-Thill-Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de Lyon a rejeté sa déclaration préalable de travaux en vue de la modification de menuiseries du logement situé 22 quai Claude Bernard, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Millian-Thill-Pereira, déclare accepter de voir prononcer un non-lieu à statuer, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 25 juillet 2023, le maire de Lyon a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision litigieuse. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 600 euros le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Lyon versera la somme de 600 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier