Challenger v. Departmental Council President (Subsidy Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental council president's decision to refuse a €4,623 subsidy granted for the purchase of an electric vehicle, where the refusal was based on the ground that the payment to the dealership was made by the litigant's son, not the litigant herself, as required by the subsidy rules. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's justification—that she was unable to advance the funds, necessitating her son using a portion of his student loan for the purchase—did not effectively contest the stated reason for the denial and raised no pertinent ground to establish the decision's illegality, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenger v. Departmental Council President (Subsidy Refusal): The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's justification—that she was unable to advance the funds, necessitating her son using a portion of his student loan for the purchase—did not effectively contest the stated reason for the denial and raised no pertinent ground to establish the decision's illegality, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because the arguments raised did not effectively challenge the ground for the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2023 et le
25 septembre 2023, Mme C conteste la décision du 12 juin 2023, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au versement de la subvention de 4 623 euros qui lui a été accordée par la commission permanente du conseil départemental du 25 septembre 2022 pour l'achat d'une voiture électrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision du 12 juin 2023 en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que le règlement du prix du véhicule au concessionnaire avait été effectué, non pas par
Mme C elle-même, ainsi que le prévoient les règles d'attribution de la subvention concernée, mais par son fils M. D A.
3. Pour contester cette décision, Mme C se borne à faire valoir qu'elle était dans l'incapacité d'avancer la somme nécessaire à l'achat de sa nouvelle voiture électrique de sorte que son fils qui dû contracter un prêt étudiant dont une partie a servi à l'acquisition du véhicule en litige. Par ces arguments, Mme C ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du
7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Marseille, le 13 juin 2024.
La présidente,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,