Legislator Jurisprudence & Législation
2305622 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Residency Permit Cancellation Request

Numéro de cause 2305622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order to cancel the ongoing instruction of their residency permit application, which had been pending since September 2022, preventing their transition to salaried employment and the signing of a permanent contract, by allowing a new online resubmission in a different prefecture. The court rejected the request because, even treating it as a freedom injunction, the applicant failed to demonstrate the requisite exceptional urgency demanding intervention within 48 hours, particularly as they had been issued a certificate extending their right to stay until September 2, 2023, and the applicant did not specify which fundamental freedom was being violated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Residency Permit Cancellation Request: The court rejected the request because, even treating it as a freedom injunction, the applicant failed to demonstrate the requisite exceptional urgency demanding intervention within 48 hours, particularly as they had been issued a certificate extending their right to stay until September 2, 2023, and the applicant did not specify which fundamental freedom was being violated.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation contestation de la radiation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the case did not present a situation of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B saisit le juge des référés d'un référé liberté tendant à l'annulation de l'instruction de son titre de séjour pour une nouvelle soumission en ligne dans une autre préfecture.

Il soutient que :

- il a présente une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 septembre 2022 et son dossier n'a toujours pas fait l'objet d'un avis favorable ;

- l'instruction prolongée et répétée de son dossier l'a souvent placé en situation d'irrégularité, le forçant à passer de longues heures d'attente à la sous-préfecture, dans l'espoir d'obtenir un renouvellement de prolongation le plus rapidement possible ; cette situation a exacerbé son anxiété et entravé sa vie quotidienne ; ce retard excessif et inexpliqué entrave sa transition d'un statut d'étudiant à celui de salarié et l'empêche de signer un contrat à durée indéterminée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Il résulte des termes de la requête que le requérant a entendu former un référé liberté, même s'il mentionne l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui doit être regardé en l'espèce comme une erreur matérielle dès lors qu'il fait valoir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour justifier de l'urgence le requérant, qui au demeurant demande au juge des référés l'" annulation de l'instruction " de son titre de séjour " pour une nouvelle soumission en ligne " dans une autre préfecture, invoque la durée excessive du traitement de son dossier qui lui a causé des difficultés dans sa vie quotidienne et l'empêche de signer un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence en France du 3 juin 2023 au 2 septembre 2023. Dans l'ensemble de ces circonstances, le requérant ne justifie en tout état de cause pas d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, que le requérant ne précise d'ailleurs pas.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.