Withdrawal of Judicial Review Action Regarding Municipal Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals filed a judicial review action seeking the annulment of a municipal permit and the rejection of their subsequent administrative appeal, while the municipality and a company counterclaimed for the dismissal of the request and alternatively requested a temporary stay for regularization measures; however, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire claim purely and simply, which the opposing parties accepted while also waiving their request for recoverable costs, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters solely concerning the acknowledgment of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Action Regarding Municipal Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the judicial act of giving notice of the withdrawal of the claim.
This article grants the power to rule on claims, including recording withdrawals, by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 22 septembre 2023, M. et Mme B A, Mme E D et M. C F, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 031 151 22 0001 en date du 20 avril 2023, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 19 juin 2023 notifiée le 17 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corronsac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Corronsac et la société Sater, représentés par Me Courrech, concluent au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au sursis à statuer au titre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour édicter une mesure de régularisation, et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, M. et Mme A, Mme D et M. F déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Corronsac et la société Sater acceptent le désistement et renoncent à leur demande de frais irrépétibles formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré 23 août 2024, M. et Mme A, Mme D et M. F ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête à M. et Mme A, Mme D et M. F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, Mme E D et M. C F, à la commune de Corronsac et la société Sater.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,