Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order dated May 5, 2023, initiating a judicial procedure to enforce a prior judgment, a litigant was invited by letter on September 4, 2023, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm within one month whether they maintained their claims, with notification that failure to respond would result in their being deemed to have withdrawn the entire request. As the litigant did not provide the required confirmation within the stipulated time frame, the court reasoned, pursuant to Article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn their request, and thus formally recorded the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 612-5-1 CJA; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm within one month whether they maintained their claims, with notification that failure to respond would result in their being deemed to have withdrawn the entire request. As the litigant did not provide the required confirmation within the stipulated time frame, the court reasoned, pursuant to Article R. 222-1, that the litigant was deemed to have withdrawn their request, and thus formally recorded the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the appeal based on the procedural findings.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the procedural ground establishing that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2005567 rendu le 7 mai 2021.
Par un courrier du 4 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Reynolds, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 4 septembre 2023, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 4 septembre 2023, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. C n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305619 présentée par M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.