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2305619 Généré par l'IA

Request for Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2305619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work and subsequently a residence card, arguing that the lack of documentation prevented him from working and moving freely and exposed him to the risk of detention. The court rejected the request under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate a particular urgency requiring immediate intervention within 48 hours, noting that the precarious situation based on a rejected asylum application from over a year prior has persisted for several months, and the proper recourse for challenging the refusal of the title is through a standard suspension request under a different legal provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Request for Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate a particular urgency requiring immediate intervention within 48 hours, noting that the precarious situation based on a rejected asylum application from over a year prior has persisted for several months, and the proper recourse for challenging the refusal of the title is through a standard suspension request under a different legal provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure d'asile défaut d'urgence production tardive de pièces détention aux fins d'expulsion demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the summary proceeding request because it was not well-founded (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié au mois de mai 2022. Cette demande aurait, par suite, été rejetée au plus tard au mois d'octobre 2022. Dans ces conditions M. A ne justifie pas d'une urgence particulière à la date de la présente ordonnance, en se bornant à alléguer que l'absence de remise de titre de séjour l'empêche d'aller et venir et de travailler et qu'il pourrait à tout moment être privé de liberté, alors que cette situation précaire dure depuis plusieurs mois et qu'il peut, s'il s'y croit fondé, demander la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier