Applicant v. Minister of the Interior (Refusal of Entry and Asylum Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of May 29, 2023, refusing entry to the territory and demanding registration of an asylum application. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests without further regularization opportunity, dismissed the application because the applicant failed to submit the decision he was challenging; although a document was eventually produced, it related to a different decision dated May 28, 2023, concerning a different individual and reason for refusal, thus failing to regularize the initial submission as required by administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Refusal of Entry and Asylum Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête n'étant accompagnée d'aucune pièce, M. B A a été invité, par un courrier du 19 juin 2023, à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régularisation sa requête pourra être rejetée par ordonnance. M. B A a produit le 5 juillet 2023 une décision du 28 mai 2023 au nom d'Houssam Ali, prise par le brigadier de police en raison de la présentation d'un faux passeport, alors que M. B A attaque une décision du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Dans ces conditions la requête de M. B A n'a pas été régularisée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,