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2305616 Généré par l'IA

Residency Permit Judicial Review Mootness and Fee Reimbursement

Numéro de cause 2305616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order refusing a residency permit and ordering departure from the territory, and also requested an order compelling the administration to issue a residence card, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the administrative authority repealed the challenged decision. The court, referencing the procedural rules for judicial review, granted the waiver of the principal claims, as the initial request for annulment and injunction was rendered moot by the administrative repeal, and consequently rejected the remaining claim for reimbursement of legal fees incurred by the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Judicial Review Mootness and Fee Reimbursement: The court, referencing the procedural rules for judicial review, granted the waiver of the principal claims, as the initial request for annulment and injunction was rendered moot by the administrative repeal, and consequently rejected the remaining claim for reimbursement of legal fees incurred by the litigant.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel honoraires d'avocat autorisations de séjour décisions incidentes décision préfectorale de renvoi autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal regarding the annulment and injunction requests.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was not granted in the operative part, the context of the withdrawal in point 1 of the operative part is linked to the provision cited by the petitioner for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer et communique au tribunal un arrêté en date du 15 avril 2024 par lequel il a abrogé la décision attaquée.

Par un acte enregistré le 13 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus enregistré le 13 mars 2024, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,