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2305616 Généré par l'IA

Petitioner's Mobility Card Challenge Rejected for Failure to Prove Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2305616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the departmental council president's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal decision or filing, despite being formally requested to do so by the court registry. The court based its decision on the Code of Administrative Justice, noting that only the decision made after the mandatory prior appeal can be brought before the judge, and since the petitioner failed to produce evidence of such an appeal, her initial recourse to the court was defective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Mobility Card Challenge Rejected for Failure to Prove Prior Administrative Appeal: The court based its decision on the Code of Administrative Justice, noting that only the decision made after the mandatory prior appeal can be brought before the judge, and since the petitioner failed to produce evidence of such an appeal, her initial recourse to the court was defective.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives endossement qualité pour recourir retrait de la demande demande confirmative d'accès griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

La requête a été communiquée le 6 juin 2023 au conseil départemental de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la lettre du 8 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 8 juin 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 juin suivant, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 8 décembre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305616