Legislator Jurisprudence & Législation
2305616 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority (Emergency Suspension of Reception Conditions Refusal)

Numéro de cause 2305616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who had his request for material reception conditions refused by the administrative authority due to his refusal of regional placement, sought an emergency order to suspend that decision and compel the authority to grant him the conditions, arguing severe precarity created urgency and that the decision was illegal due to lack of motivation and procedural defects. The court provisionally granted the claimant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, despite the claimed precarity, the claimant failed to substantiate the urgency with sufficient detail, particularly regarding the alleged misunderstanding during the vulnerability interview, and the significant delay between the initial refusal and the filing of the emergency application undermined the claim of immediate and serious prejudice required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Authority (Emergency Suspension of Reception Conditions Refusal): The court provisionally granted the claimant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, despite the claimed precarity, the claimant failed to substantiate the urgency with sufficient detail, particularly regarding the alleged misunderstanding during the vulnerability interview, and the significant delay between the initial refusal and the filing of the emergency application undermined the claim of immediate and serious prejudice required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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conditions d'accueil demande adressée à l'autorité défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire production de créance retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the remaining requests for interim relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié un refus des conditions matérielles d'accueil, ou toute décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui s'y substituera ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est en situation de grande précarité ;

- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée de vices de procédure, d'erreur de droit et manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le courriel du 13 février 2023 par lequel M. A a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 décembre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 27 octobre 1987, a déposé une demande d'asile en France le 2 décembre 2022. Par une décision du 5 décembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé une orientation en région. Le 13 février 2023, l'intéressé a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente instance, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2022 et de l'éventuel rejet de son recours administratif.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il est dans une situation de grande précarité du fait de l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au motif du refus de l'orientation d'hébergement proposée par l'OFII. M. A soutient dans ses écritures qu'arabophone, il n'a pas compris les termes relatifs aux conséquences du refus d'orientation en hébergement sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lors de l'entretien de vulnérabilité qui s'est déroulé en anglais. Toutefois, M. A, dans son recours administratif introduit le 13 février 2023, se borne à dire que, durant cet entretien de vulnérabilité, il n'a pas été informé des conséquences du refus de la réorientation en région sans même mentionner la raison invoquée dans sa requête selon laquelle il a été entendu lors dudit entretien dans une langue, à savoir l'anglais, qu'il ne comprenait pas, étant arabophone. Ainsi, et alors que, d'une part, M. A n'a déposé un recours administratif préalable que le 13 février 2023 à l'encontre d'une décision datée du 5 décembre 2022, et n'a saisi le juge des référés que le 15 mars 2023 et, d'autre part, n'apporte pas de précisions et des pièces de nature à justifier la situation extrêmement précaire alléguée, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en référé présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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