Legislator Jurisprudence & Législation
2305615 Généré par l'IA

Annulment Request Against Deportation Order Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2305615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order dated August 7, 2023, which required an individual to leave French territory, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on October 16, 2023, well beyond the fifteen-day statutory deadline following its notification on August 8, 2023. The court reasoned that the order was regularly notified to the petitioner at the address provided to the administration, even though the petitioner claimed to have moved, because he failed to inform the administration of the change or take steps to ensure mail delivery, making the appeal clearly time-barred under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment Request Against Deportation Order Rejected as Time-Barred: The court reasoned that the order was regularly notified to the petitioner at the address provided to the administration, even though the petitioner claimed to have moved, because he failed to inform the administration of the change or take steps to ensure mail delivery, making the appeal clearly time-barred under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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délai légal de procédure suspension du renvoi forcé recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request is rejected because it was filed after the statutory deadline expired, making it manifestly inadmissible.

Article 1er

The provisional grant of legal aid is refused to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for reimbursement of costs incurred by the applicant (under Art. 37 of the 1991 law) is rejected based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 2023 faisant obligation à M. A de quitter dans un délai de trente jours le territoire français pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifié par courrier recommandé le 8 août 2023 à l'adresse qu'il avait indiqué à l'administration correspondant au centre Coallia de Rennes. M. A a été avisé de ce pli qu'il n'a pas réclamé. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'habitait plus à cette adresse mais au centre d'hébergement Coallia de Langueux depuis le 20 avril 2023 et que l'administration lui a adressé le pli à une mauvaise adresse, il n'établit pas avoir informé l'administration de son changement d'adresse ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué lui a été régulièrement notifiée le 8 août 2023 et la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'ayant été enregistrée que le 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par l'article R. 776-2 précité, elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. B

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.