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2305615 Généré par l'IA

Petitioner v. President of European Collectivity (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)

Numéro de cause 2305615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by a European collectivity president refusing the award of a mobility inclusion card ("invalidité"), but the court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that decisions concerning the attribution of the mobility inclusion card, which are made by disability rights and autonomy commissions, are explicitly subject to appeal before the judicial court, specifically the social division of the competent judicial tribunal, not the administrative jurisdiction, thus necessitating rejection of the administrative petition under the relevant code provision for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. President of European Collectivity (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The court reasoned that decisions concerning the attribution of the mobility inclusion card, which are made by disability rights and autonomy commissions, are explicitly subject to appeal before the judicial court, specifically the social division of the competent judicial tribunal, not the administrative jurisdiction, thus necessitating rejection of the administrative petition under the relevant code provision for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae droit de pétition contrôle juridictionnel autonomie administrative recours en carence recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim based on the lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ".

Vu :

- Le code de l'action sociale et des familles ;

- Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire,

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à contester la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la CMI mention " invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R ; 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 8 août 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2305615